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Le chèque-repas est une part d’intervention forfaitaire de l’employeur pour permettre au travailleur de se restaurer au cours de sa journée de travail. C’est la raison pour laquelle, notamment, un chèque-repas n’est pas dû lors d’une journée d’absence. En résumé- Le nombre de chèques-repas qu’un travailleur reçoit doit correspondre au nombre de jours de travail qu’il preste effectivement
- La validité des chèques-repas est limitée à trois mois et les chèques-repas ne peuvent être utilisés que pour le paiement de repas ou pour l’achat d’aliments prêts à la consommation. Ces limitations sont mentionnées explicitement sur tous les chèques-repas.
- A partir du 1er juillet 2007, la contribution de l’employeur dans le montant du chèque-repas s’élève à maximum 5,91 euros par jour, tandis que la contribution minimale du travailleur dans le montant du chèque-repas est de 1,09 euro par jour.
- L’octroi de chèques-repas bénéficie d’une exonération totale des charges sociales (cotisations patronales et cotisations individuelles) et d’impôts pour le bénéficiaire, moyennant le respect de certaines conditions d’octroi (prévues par l’AR du 28 novembre 1969, art. 19bis).A défaut, les chèques-repas doivent être considérés comme une rémunération et, le cas échéant, des cotisations de sécurité sociale sont dues sur la cotisation patronale au niveau de la valeur nominale du chèque.
Les chèques-repas électroniquesAvec la publication de deux arrêtés d’exécution, tous les obstacles juridiques au remplacement des chèques repas «papier» par leur équivalent électronique à partir du 1er janvier 2011 ont été levés. En pratique, cette opération prendra toutefois encore un certain temps, car les sociétés émettrices de chèques-repas doivent d’abord se faire agréer.
Edenred, qui émet les chèques-repas «Ticket Restaurant», a introduit une demande en vue d’obtenir cet agrément et espère pouvoir fournir les chèques-repas sur une carte électronique à partir d’avril 2011, pour les employeurs qui opteraient pour ce système.
Si un employeur décide d’adopter le nouveau système, chacun de ses travailleurs recevra une carte électronique, sur laquelle le montant des chèques repas auxquels il a droit sera crédité mensuellement.
La carte électronique se présente sous la forme d’une carte de banque, ce qui permettra d’utiliser les terminaux de paiement qui existent déjà pour les cartes bancaires pour payer ses achats chez les commerçants. La durée de validité des chèques-repas reste limitée à trois mois: le terminal de paiement ira donc automatiquement débiter en premier lieu les chèques-repas les plus anciens de la carte. Un avantage de la carte électronique est qu’elle permet de n’utiliser qu’une partie d’un chèque-repas: un achat d’un montant de 6 euros pourra être payé même si un chèque a une valeur de 7 euros. Le dernier euro restera sur la carte pour un prochain achat. Il est également possible de faire bloquer sa carte en cas de perte, afin de permettre le transfert du solde sur une nouvelle carte. De plus, lorsque les plus anciens chèques-repas de la carte approchent de leur échéance, le travailleur en sera averti.
Le passage aux chèques-repas électroniques ne peut entraîner le moindre coût pour le travailleur. Les frais équivalant à un chèque-repas (soit 7 euros maximum) ne peuvent être facturés qu’en cas de perte.
Le passage des chèques-repas «papier» à leur équivalent électronique doit s’opérer par voie de CCT ou, si l’entreprise ne possède pas de délégation syndicale ou n’a pas l’habitude de conclure des CCT, sur la base d’une convention individuelle. Ces conditions doivent garantir que tous les travailleurs soient suffisamment informés au niveau de l’entreprise avant le passage effectif aux chèques-repas électroniques. Sources légales :
-12 octobre 2010 - Arrêté royal fixant les conditions d'agrément et la procédure d'agrément pour les éditeurs des titres-repas sous forme électronique, exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, M.B., 23 novembre 2010, p. 72394
-12 octobre 2010 - Arrêté royal modifiant l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, M.B., 23 novembre 2010, p. 72399 Haut page La position de la CSC "Nous n’avons jamais été partisans du lancement des chèques-repas ou des eco-cheques.
Il s’agissait au départ d’une initiative des employeurs.
Nous ne soutenons donc pas l’idée d’un ajout des montants des chèques au salaire net.
Pour quelle raison? Parce que nous serons confrontés à une tendance croissante à vouloir élargir le système. Nous nous trouverons alors dans une situation où une part toujours plus grande du salaire sera exonérée d’impôt ou de cotisations sociales.
Ce genre d’évolutions est dangereux car elles sapent notre système de sécurité sociale" Luc CORTEBEEK Président de la CSC dans le journal "Gazet van Antwerpen" 15-04-2010 "1. Pour le travailleur comme pour l’employeur, l’avantage direct des chèques-repas et des écochèques est que l’augmentation du coût salarial génère davantage en net pour le travailleur. 2. Cet avantage individuel direct est néanmoins contrebalancé par toute une série d’inconvénients: perte de recettes pour la sécurité sociale et le fisc, pas de constitution de droits en sécurité sociale, impossibilité de disposer librement de son salaire et lourdeur administrative. Ces deux régimes ne peuvent donc être envisagés sans tenir compte de la problématique plus générale liée à l’accumulation de toutes sortes d’avantages nets ou très peu taxés. Nous constatons que ces avantages sont attribués de façon très inégale. Ce sont en effet les hauts revenus qui en profitent le plus, ce qui met à mal la proportionnalité de notre système de cotisation et la progressivité de notre régime fiscal. 3. Pour les chèques-repas spécifiquement, nous constatons que certaines entreprises du secteur de la distribution ne respectent toujours pas la limitation aux repas et à l’achat d’aliments prêts à consommer. Aujourd’hui, on nous signale également que certains distributeurs acceptent les écochèques pour des produits et services qui ne figurent pas sur la liste convenue. Si l’on ne met pas un terme à ces pratiques, les écochèques passeront complètement à côté de leur objectif." Luc CORTEBEEK, Président de la CSC dans le journal "De Standaard" 15/04/2010 Haut page Chèques-repas et restaurants d'entrepriseL’utilisation de chèques-repas peut en principe être combinée avec la fréquentation d’un restaurant d’entreprise. Lorsque le restaurant d’entreprise n’offre pas de repas à un prix inférieur au prix coûtant, il n’y a pas de problème de cumul avec les chèques-repas. Dans ce cas, le travailleur est libre ou pas d’utiliser ses chèques-repas et il peut récupérer cash la différence entre la valeur du chèque et le prix du repas. Si dans un restaurant d’entreprise, les repas sont proposés à des prix inférieurs au prix coûtant, le travailleur qui reçoit des chèques-repas est obligé de payer son repas au moyen d’un chèque-repas et il ne pourra pas récupérer la différence. Le montant des frais des repas qui sont fournis dans le restaurant d'entreprise à un prix inférieur au prix coûtant n'est pas considéré comme rémunération. L'avantage attribué sous la forme de chèques-repas est en principe compris dans la notion de rémunération. Les chèques-repas octroyés pour les jours où le travailleur reçoit un repas à un prix inférieur au prix coûtant dans le restaurant d'entreprise sont également une rémunération à moins que ces chèques soient intégralement utilisés pour se procurer cet avantage pour autant que l'avantage ne soit pas accordé en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, d'avantages en nature ou d'un quelconque autre avantage [Cass. 6 mai 2002, J.T.T., 2002, 365 -Lorsqu'un élément de la rémunération, i.c. une prime d'équipe, est remplacé par l'introduction de chèques-repas, l'ensemble du montant du chèque-repas doit être considéré comme rémunération soumise à cotisations, soumis ou non à des cotisations pour l'O.N.S.S.]
Dispositions légales et réglementaires :
Arrêté royal du 28 novembre 1968 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs - Art. 19bis -3
§ 1er
L'avantage accordé sous forme de titre-repas est considéré comme rémunération.
Si un titre-repas a été ou est octroyé en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, d'avantages en nature ou d'un quelconque autre avantage ou complément à tout ce qui précède, passible ou non de cotisations de sécurité sociale, le § 2 n'est pas applicable.
Sans préjudice du § 2, les titres-repas sont considérés comme rémunération pour les jours au cours desquels le travailleur bénéficie de l'avantage visé à l'article 19, § 2, 11°, sauf si ces titres-repas sont utilisés intégralement pour obtenir cet avantage.
§ 2
Pour ne pas être considérés comme rémunération, les titres-repas doivent simultanément satisfaire à toutes les conditions suivantes: L'octroi du titre-repas doit être prévu par une convention collective de travail conclue au niveau du secteur ou de l'entreprise.
Si une telle convention ne peut être conclue à défaut de délégation syndicale ou lorsqu'il s'agit d'une catégorie de personnel qui habituellement n'est pas visée par une telle convention, l'octroi peut être régi par une convention individuelle. Cette convention doit être écrite et le montant du titre-repas ne peut être supérieur à celui octroyé par convention collective de travail dans la même entreprise qui prévoit la valeur faciale du titre-repas la plus élevée.
Tous les titres-repas octroyés en l'absence de convention collective de travail ou d'une convention individuelle écrite, ou octroyés en vertu d'une convention collective de travail ou d'une convention individuelle écrite qui n'est pas conforme aux conditions fixées par le présent paragraphe, sont considérés comme rémunération; Le nombre de titres-repas octroyés doit être égal au nombre de journées au cours desquelles le travailleur a fourni un travail effectif normal, de prestations supplémentaires sans repos compensatoire, de prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire et d'autres prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire.
Les entreprises dans lesquelles, soit pour des prestations de travailleur à temps plein, soit pour des prestations de travailleur à temps partiel, soit pour les deux, différents régimes de travail sont simultanément d'application et qui en matière de prestations supplémentaires sont tenues d'appliquer l'article 26bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 peuvent calculer ce nombre de jours en divisant le nombre d'heures de travail effectif normal, de prestations supplémentaires sans repos compensatoire, de prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire et d'autres prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire fournies par le travailleur durant le trimestre par le nombre normal d'heures par jour de la personne de référence.
Si le résultat de cette opération est un chiffre décimal, il est arrondi à l'unité supérieure.
Si le nombre ainsi obtenu est supérieur au nombre maximal de jours prestables de la personne de référence durant le trimestre, il est limité à ce dernier.
Les entreprises qui souhaitent appliquer ce mode de calcul doivent le prévoir par convention collective de travail ou, pour les entreprises n'ayant institué ni un conseil d'entreprise, ni un comité de prévention et de protection sur les lieux du travail, ni une délégation syndicale, dans le règlement du travail; cette convention collective de travail ou ce règlement du travail détermine par ailleurs le nombre normal d'heures par jour de la personne de référence et le mode de calcul du nombre maximal de jours prestables de la personne de référence durant le trimestre. Les titres-repas sont remis chaque mois, en une ou plusieurs fois, au travailleur en fonction du nombre de jours de ce mois pendant lesquels le travailleur fournira vraisemblablement des prestations mentionnées dans l'alinéa précédent; au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre, le nombre de titres-repas est régularisé en fonction du nombre de jours pendant lesquels le travailleur a fourni des prestations durant le trimestre tel que déterminé à l'alinéa précédent.
Les titres-repas qui excèdent le nombre de journées de travail effectif normal, de prestations supplémentaires sans repos compensatoire, de prestations moyennant repos compensatoire et d'autres prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire fournies par le travailleur sont considérés comme rémunération; si le travailleur reçoit moins de titres-repas que le nombre total de ces journées, le montant de l'intervention de l'employeur dans les titres trop peu perçus est considéré comme rémunération. La détermination du nombre de titres-repas attribués en excédent ou en insuffisance, intervient sur base de la situation telle qu'existante au moment de l'expiration du 1er mois suivant le trimestre auquel les titres-repas se rapportent
le titre-repas est délivré au nom du travailleur; cette condition est censée être remplie si son octroi et les données y relatives (nombre de titres-repas, montant brut des titres-repas diminué de la part personnelle du travailleur) figurent au compte individuel du travailleur, conformément à la réglementation relative à la tenue des documents sociaux.
Tous les titres-repas octroyés sans que cette condition soit remplie sont considérés comme rémunération; Le titre-repas mentionne clairement que sa validité est limitée à trois mois et qu'il ne peut être accepté qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation. Tous les titres-repas sur lesquels ces renseignements n'apparaissent pas sont considérés comme rémunération; L'intervention de l'employeur dans le montant du titre-repas ne peut excéder 5,91 euros par titre-repas.
Tous les titres-repas pour lesquels l'intervention patronale est supérieure à 5,91 euros sont considérés comme rémunération; L'intervention du travailleur s'élève au minimum au montant de l'évaluation du deuxième repas, telle que fixée à l'article 20, alinéa 2. (= NDLR = 1.09 euros)
Tous les titres-repas pour lesquels l'intervention du travailleur ne s'élève pas à ce montant sont considérés comme rémunération.
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Plus d'information:
Vous trouverez plus d'information concernant cette matière dans le Guide de Législation Sociale de la CSC
Les AFFILIÉ(É)S et MILITANT(E)S de la CSC peuvent le consulter ( Voir la PARTIE 2. LE DROIT DU TRAVAIL - Chapitre 3. La rémunération).Pour avoir accès à cette documentation, il y a lieu de s'identifier comme affilié(e) - militant(e) de la CSC via le LOGIN situé en HAUT, à DROITE de cette page
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